TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500585_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 27 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 18 avril 2024 portant radiation définitive de ses fonctions d'agent traitant; 2°) d'enjoindre à l'administration de retirer de tout dossier et registre toute pièce relative à la décision du 18 avril 2024 et de la détruire, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R.312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de la décision attaquée comme à la date d'introduction de sa requête, affecté à Rouen, l'exécution de la décision l'ayant muté à Alençon ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2024. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500585_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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