TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500585_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les revenus mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013 et de lui rembourser la somme de 2 251 euros. Il soutient que le service des impôts des particuliers des Abymes qui est une société privée n'est pas compétent pour prélever l'impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Par la présente requête, M. B demande le remboursement de la somme de 2 251 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 dès lors que le service des impôts des particuliers des Abymes est une société privée et qu'elle n'est pas habilitée à prélever l'impôt. Cette allégation, à supposer même qu'elle puisse être qualifiée de moyen, est inopérante et en tout état de cause manifestement insusceptible de venir au soutien des conclusions tendant à la décharge de l'impôt. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R.221-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au ministre de l''conomie, des Finances, de l'industrie de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2500585_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel