TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500586_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par la SARL David Guyon Avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et d'enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision du 30 décembre 2024 et d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cette décision du 30 décembre 2024 en tant qu'elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions et d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Allier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Il résulte des pièces du dossier de la requête, que le requérant est domicilié à Sarcelles (95200), dans le département du Val-d'Oise, situé, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En application des dispositions de l'article R. 312-8 de ce code, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZApm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2500586_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel