TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500587_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C... A..., demande au tribunal la correction de l’acte de naissance de sa fille en distinguant son nom de son prénom et de faire mention de la nationalité française de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de procédure civile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 54 du même code : « Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement ». Par ailleurs, et notamment, les articles 57, 99 et 99-1 du même code désignent les juridictions de l’ordre judiciaire et le procureur de la République comme l’autorité référente de l’officier de l’état civil en cas de difficulté concernant le choix du prénom de l’enfant ou en cas de rectification ou d’annulation des actes de l’état civil. Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l’ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l’état civil des personnes. Il résulte des textes précités que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l’état des personnes et des actes d’état civil. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal la modification de l’acte de naissance de sa fille, B..., dès lors que son nom et son prénom en tant que père de cet enfant ne sont pas distingués l’un de l’autre et qu’il n’est pas fait mention de la nationalité française de sa fille. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande, ainsi qu’il a été dit au point 2, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2500587_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel