TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500587_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 31 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de rouvrir sa demande de certificat d'immatriculation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. La présente requête, qui demande seulement au juge de rouvrir le dossier de demande d'immatriculation auprès de l'ANTS ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. En outre, elle constitue une demande d'injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2500587
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500587_20250718
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2500587_20250718
Données disponibles
- Texte intégral