TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500588_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la SCI « Mes Loulous » demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), au titre de l’année 2024, d’un montant de 1 910 euros et de prononcer la décharge de l’imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Pour refuser de faire droit à la demande d’exonération de CFE présentée par la SCI « Mes Loulous » au titre de l’année 2024, l’administration fiscale s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’elle ne rentre pas les exonérations de CFE mentionnées à l’article 1459 1° et 2° du code général des impôts et que son chiffre d’affaires est supérieur à 5 000 euros. En l’espèce, la SCI « Mes Loulous » soutient qu’en l’imposant à la CFE au titre de l’année 2024, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1447 du code général des impôts dès lors que la cotisation n’est due que par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Toutefois, en se bornant à exposer qu’elle exerce une activité de location nue d’un bien immobilier à usage d’habitation principale, qui ne serait pas une activité professionnelle, sans justifier ses allégations par aucun élément, excepté l’extrait Kbis de la société, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle ajoute que son activité ne présente qu’un caractère purement patrimonial et ne s’accompagne d’aucune prestation de service de nature à la qualifier d’activité professionnelle, elle ne produit aucun élément au soutien de ce moyen qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI « Mes Loulous », qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Mes Loulous est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mes Loulous. Fait à Schœlcher, le 1er octobre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2500588_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel