TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500590_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 5 décembre 2024 par la communauté de communes des 4 Rivières en Bray et pris en charge par le comptable public du centre des finances publiques de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans la commune de Saumont-la-Poterie pour un montant de 420 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale () soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions () " Aux termes de l'article L. 2333-76 de ce code : " () les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () La redevance est instituée par l'assemblée délibérante () de l'établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. () Elle est recouvrée par () cet établissement () " Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () " 3. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La communauté de commune des 4 Rivières en Bray a institué une telle redevance pour l'année 2024. Cette redevance, dont ne sont redevables que les usagers du service et qui comporte des éléments de proportionnalité du tarif à acquitter à la valeur du service rendu, ne peut être regardée comme une taxe, quand bien même elle comporte également une part fixe. Dès lors, le litige qui oppose Mme A au comptable public du centre des finances publiques de Neufchâtel-en-Bray, chargé de son recouvrement, concerne les relations entre un usager et un service public industriel ou commercial et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la demande présentée par la requérante est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de commune des 4 Rivières en Bray et au comptable public du centre des finances publiques de Neufchâtel-en-Bray. Fait à Rouen, le 11 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2500590
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500590_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500590_20250211
Données disponibles
- Texte intégral