TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500590_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 17 juin 2025, la société Nayss Jet, représentée par Me Democrite, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale 518 116, 30 euros en réparation des préjudices résultant de la démolition alléguée illégale de son établissement « Kabana Beach » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dépens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la société Nayss Jet déclare se désister purement et simplement de l’instance. Par un courrier enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare accepter le désistement de l’instance du requérant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…)peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la société Nayss Jet a déclaré se désister de l’instance en cours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Nayss Jet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nayss Jet et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2500590_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel