TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500593_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dantier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'exécuter le jugement n° 2404629 du 4 décembre 2024 en lui versant rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 24 heures, sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil ou, subsidiairement, à elle-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a, le 14 janvier 2025, demandé l'exécution du jugement n° 2404629 du 4 décembre 2024 annulant la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui avait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et enjoignant à cet office de le lui accorder dans un délai de sept jours. La demande d'exécution fait actuellement l'objet des diligences prévues au premier alinéa de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai mentionné à l'article L. 521-2 précité. A défaut d'une telle urgence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 dudit code, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 12 février 2025. Le juge des référés, Signé : J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500593_20250212
TA456 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500593_20250212
Données disponibles
- Texte intégral