TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500594_20250310
- Date
- 10 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 27 février 2025, Mme A C, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal de récuser M. D B, désigné en qualité d'expert par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 12 août 2024, à la suite du jugement avant-dire-droit n° 2200314 rendu par le tribunal le 23 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ". 3. Pour demander la récusation de M. B, Mme C expose que l'expert a refusé de reporter l'accedit fixé au 28 novembre 2024 auquel il avait convoqué les parties le 14 octobre 2024, alors que son avocat l'avait informé de son indisponibilité à cette date. Dès lors, la cause de récusation invoquée était connue par la requérante le 28 novembre 2024 ou, au plus tard, le 4 décembre suivant, date de réception du pré-rapport. Par suite, sa demande en récusation de l'expert, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 2 janvier 2025, n'a pas été présentée dès la révélation de la cause de récusation au sens des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative et est tardive. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B, expert. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait le 10 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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TA0610 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500594_20250310
TA0615 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2500594_20250310
Données disponibles
- Texte intégral