TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500594_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par une assistante sociale, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 23 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour le recouvrement de la somme de 883,85 euros restant due au titre d'indus de prime d'activité, d'allocations familiales de ressources et d'allocation de rentrée scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le litige, en tant qu'il concerne le recouvrement des indus d'allocations familiales de ressources et de rentrée scolaire, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A formant opposition à la contrainte en tant qu'elle porte sur ceux-ci doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. D'autre part, a l'appui de son opposition à la contrainte en litige en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'un indu de prime d'activité, la requérante se borne à faire valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu'il est sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elle conteste la contrainte émise le 23 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour le recouvrement d'indus d'allocations familiales de ressources et de rentrée scolaire sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500594_20250514
TA302 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2500594_20250514
Données disponibles
- Texte intégral