TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500594_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B introduit un " recours sur reprise d'ancienneté " devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'une part, M. B introduit un " recours sur reprise d'ancienneté " devant le tribunal en indiquant que l'administration n'a pas inclus ses années d'apprentissage correspondant à un contrat de droit privé dans sa reprise d'ancienneté. En réponse à la demande de régularisation, adressée le 16 mai 2025, lui demandant de produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration, M. B a produit son arrêté de titularisation du 20 février 2014. M. B ne justifie ainsi pas avoir adressé une demande de reprise d'ancienneté à son administration. 3. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu demander l'annulation de son arrêté de titularisation du 20 février 2014 en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'apprentissage antérieures, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 17 mars 2014. La requête dirigée contre cette décision, introduite le 14 avril 2025, est donc manifestement tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Saint-Denis, le 6 juin 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2500594_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel