TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500597_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dogou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée dans le cadre du renouvellement de titre de séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen ; - elle viole sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 5 novembre 2024, sous le n° 2429438 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite, le requérant fait notamment, valoir que la condition d'urgence est présumée concernant le renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, il n'a introduit sa requête en référé que le 10 janvier 2025, soit près de quatre ans après avoir, en janvier 2021, demandé le renouvellement de son titre de séjour, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 13 janvier 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2500597_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel