TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500597_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle l’institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB) a prononcé son exclusion définitive ainsi que la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’IFPHCB de la réintégrer dans la formation d’aide-soignante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de « l’État » une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, les Hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent au non-lieu à statuer et informent le tribunal que la décision d’exclusion définitive a été retirée par une décision du 25 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la requérante « prend acte du retrait de la décision attaquée » et de « la demande de non-lieu à statuer » et maintient sa demande relative aux frais liés au litige. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à concurrence de 55%, par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 25 avril 2025, la directrice de l’IFPHCB a procédé au retrait de la décision du 22 août 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFPHCB avait décidé, à l’unanimité, d’exclure Mme B... de l’établissement de façon définitive. Les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Si la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et que, par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme dont l’intéressée demande le versement à son conseil. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., aux hospices civils de Beaune et à Me Grenier. Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la région Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2500597_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA