TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500601_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un recours gracieux contre la décision du 14 avril 2025 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a annulé son inscription aux épreuves professionnelles de la session de juin 2025 du CAP " accompagnant éducatif petite enfance ". Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Dans la requête qu'elle a adressée au tribunal, Mme A B forme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a annulé son inscription aux épreuves professionnelles de la session de juin 2025 du CAP " accompagnant éducatif petite enfance ". Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l'administration qui a pris la décision contestée et il n'appartient donc pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, d'en connaître. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2500601_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel