TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500602_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°220713 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B... A... à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de démolir l’intégralité de la construction édifiée sur la dépendance du domaine public maritime située sur la parcelle cadastrée section H 246 située sur le territoire de la commune des Anses d’Arlet et enlever hors du domaine public les produits de démontage afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a autorisé l’Etat à procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut d’exécution dans ce délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, sous le n°2500602, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°220713 du 7 juillet 2023. Il soutient qu’un procès-verbal constatant la non-exécution des travaux de remise en état a été dressé le 28 avril 2025. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 26 novembre 2025, M. A... demande au tribunal de constater la bonne exécution du jugement initial, d’annuler le procès-verbal du 29 septembre 2025 et de déclarer sans objet toute demande de démolition de la terrasse. Il fait valoir qu’il a procédé à la démolition de la terrasse initiale et reconstruit une nouvelle dans l’emprise délimitée par la commune Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête dès lors que l’infraction a cessé, le contrevenant justifiant de l’existence d’une autorisation d’occupation délivrée à son profit par la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Martinique et à M. B... A... Fait à Schoelcher, le 23 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10223 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500602_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500602_20251223
Données disponibles
- Texte intégral