TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500603_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer le livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. La requête de M. B tend à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer le livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient qu'une conclusion à fin d'injonction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500603_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel