TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500605_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société La Fournée de Bahar demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour mettre son établissement en conformité avec les normes en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture de l'établissement exploité à Chartres par la société La Fournée de Bahar. 3. Par sa requête, la société La Fournée de Bahar ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025, dont elle ne conteste notamment pas le bien-fondé, mais demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire afin de se conformer aux normes en vigueur. Il n'appartient pas au tribunal de faire droit à une telle demande. Les conclusions de la requête sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Fournée de Bahar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fournée de Bahar. Fait à Orléans, le 14 février 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500605_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel