TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500611_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Avirons a délivré à la SCCV Coquelicot un permis de construire un ensemble immobilier composé de 51 logements et d'un plateau de commerce et de condamner la commune des Avirons à les indemniser des préjudices subis du fait de la délivrance de ce permis. Par un courrier du 23 avril 2025, le tribunal a invité les requérants à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le permis de construire attaqué et le refus opposé par le maire des Avirons à leur demande préalable indemnitaire ou, à défaut, une copie de celle-ci. Par un courrier du même jour, le tribunal a également invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (). " 4. La requête déposée via " Télérecours citoyens " par MM. A et C le 17 avril 2025 n'était accompagnée ni de l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Avirons a délivré à la SCCV Coquelicot un permis de construire un ensemble immobilier composé de 51 logements et d'un plateau de commerce, ni la décision du maire des Avirons refusant de les indemniser des préjudices subis du fait de la délivrance de ce permis de construire ou, à défaut, une copie de cette réclamation préalable adressée à la commune des Avirons et la preuve de la réception de celle-ci. Cette requête n'était pas davantage accompagnée des justificatifs exigés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 23 avril 2025 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " en sa qualité de représentant unique et dont il a accusé réception le même jour, M. A, n'a, à l'expiration du délai de quinze qui lui était imparti, produit ni l'arrêté du 18 février 2025 du maire des Avirons délivrant à la SCCV Coquelicot un permis de construire sans justifier de l'impossibilité de le faire, ni les justificatifs exigés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En outre, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni la décision du maire des Avirons statuant sur la réclamation préalable qu'ils auraient présentée avec M. C ni la copie d'un courrier par lequel ils solliciteraient de la commune l'indemnisation des préjudices subis du fait de la délivrance du permis de construire contesté. L'intéressé n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2500611_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel