TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500611_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, le syndicat Sud Santé Sociaux 37, représenté par Me Questiaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a implicitement rejeté sa demande du 9 octobre 2024 tendant au retrait définitif des fresques et dessins des murs de l’internat des sites de Trousseau et Bretonneau ; 2°) d’enjoindre au directeur général du CHRU de Tours, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte, de retirer les fresques de manière définitive, de diligenter une enquête interne et de prendre les mesures nécessaires visant à sensibiliser l’ensemble du personnel médical et paramédical sur les violences sexistes et sexuelles ; 3°) de mettre à la charge de l’Assistant Publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé. La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier du 30 avril 2025, le syndicat Sud Santé Sociaux 37 a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414‑1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611‑8‑6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le syndicat Sud Santé Sociaux 37 a été invité, par un courrier du 30 avril 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 30 avril 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. Le syndicat Sud Santé Sociaux 37 n’ayant pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat Sud Santé Sociaux 37. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux 37, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Copie en sera adressée pour information à l'Agence régionale de santé de Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 27 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2500611_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel