TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500611_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu : - la décision du 27 août 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan, demande l’annulation l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé (…) ». 3. M. B... peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 10 octobre 2025. La présidente, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2500611_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel