TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500611_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la SCI Carteret-Neptune, représentée par la Selarl G&S Legal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret a délivré un permis de construire à la SCI La Serpent pour la rénovation et l’extension d’une maison sise 4 impasse Neptune à Barneville-Carteret.
2°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 24 novembre 2025, le maire de la commune de Barneville-Carteret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Carteret-Neptune.
Il fait valoir que :
- la SCI La Serpent a sollicité le 8 octobre 2025 le retrait du permis de construire en litige ;
- le permis de construire a été retiré le 10 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Barneville-Carteret a, à la demande de la SCI La Serpent, pétitionnaire, retiré l’arrêté attaqué du 5 juillet 2024 par lequel il avait délivré un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison sise 4 impasse Neptune à Barneville-Carteret. Dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté de retrait du 10 octobre 2024 est devenu définitif, les conclusions de la requête de la SCI Carteret-Neptune à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCI Carteret-Neptune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Carteret-Neptune et les conclusions de la commune de Barneville-Carteret tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Carteret-Neptune, à la commune de Barneville-Carteret et à la SCI La Serpent.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2500611_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA