TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500612_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, le Syndicat Sud Santé Sociaux 37, représenté par Me Questiaux, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a implicitement rejeté sa demande du 9 octobre 2024 tendant au retrait définitif des fresques et dessins des murs de l’internat des sites de Trousseau et Bretonneau ; 2°) d’enjoindre au directeur général du CHRU de Tours de prendre des mesures visant à sensibiliser l’ensemble du personnel médical sur les discriminations sexistes et de mener une enquête interne aux fins d’identifier, d’une part, les éventuelles victimes de souffrance au travail en raison du harcèlement sexiste environnemental généré notamment par les fresques et, d’autre part, ceux qui ont soutenu ces fresques ou entravé l’action de l’administration ; 3°) de mettre à la charge du le CHRU de Tours une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus implicite de procéder au retrait des fresques est susceptible de préjudicier de façon grave et immédiate aux intérêts publics qu’il défend ; ces fresques ne sont pas sans effet sur la vie professionnelle et personnelle des agents et agentes du centre hospitalier car en plus d’être constitutif de harcèlement sexuel, elles instituent un climat hyper-sexualisé tendant à favoriser la commission de violences sexistes et sexuelles et leur banalisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de la convention CEDAW, de la convention 190 de l’OIT, du principe à valeur constitutionnelle d’égalité entre les femmes et les hommes et du principe de dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Le Syndicat Sud Santé Sociaux 37 n’a pas joint à sa requête en référé une copie de la requête à fin d’annulation de la décision en litige. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé du Syndicat Sud Santé Sociaux 37, qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat Sud Santé Sociaux 37 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud Santé Sociaux 37. Fait à Orléans, le 25 février 2025. La juge des référés, Sophie A... La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500612_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA