TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500613_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de faire procéder à l'enregistrement de la vente de son ancien véhicule sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de prononcer la décharge des amendes et frais de fourrière mis à sa charge postérieurement à la vente de son véhicule.
Il soutient que :
- il a vendu son ancien véhicule le 13 septembre 2016 et a transmis les documents de cession à la préfecture de Mayotte pour le changement de carte grise ;
- il a reçu un avis d'amende forfaitaire pour une infraction commise le 31 octobre 2024 par le nouveau conducteur du scooter ;
- par un courrier du 14 décembre 2024, la gendarmerie l'a informé de ce que son véhicule était à la fourrière de Longoni et qu'il devait s'acquitter de frais de garde ;
- la gendarmerie de Pamandzi l'a verbalisé à hauteur de 90 euros pour l'absence de déclaration de cession de son véhicule ;
- malgré ses démarches sur le site de l'ANTS, sa demande de régularisation a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route d'une part et la contravention relative à l'absence de déclaration dans les quinze jours au ministre de l'intérieur par l'ancien propriétaire de la cession d'un véhicule soumis à immatriculation d'autre part, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (). ". Selon l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction (). ".
5. La mise en fourrière, la garde et la destruction d'un véhicule prescrites en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constituent des opérations de police judiciaire desquelles ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celles-ci. Il suit de là que, dans leur ensemble, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière et de destruction de véhicule ainsi que leurs conséquences pécuniaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tenant à la contestation des deux contraventions d'une part et des frais de mise en fourrière et de garde du véhicule d'autre part, ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives. Elles peuvent donc être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
8. En l'espèce, le requérant sollicite du tribunal de mettre fin au litige et implicitement de procéder à l'enregistrement sur le site de l'ANTS de la vente du véhicule qu'il a cédé en 2016. Toutefois, il n'appartient au tribunal ni d'enregistrer cette vente sur le site de l'ANTS, ni d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal aux fins de procéder à cet enregistrement, ni de procéder à une intervention à titre gracieux à cette fin. Une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 13 février 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500613Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500613_20250213
TA3420 février 2026
DTA_2500613_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500613_20250213
Données disponibles
- Texte intégral