TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500613_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A saisit le tribunal afin d'étudier à nouveau sa situation et d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL). Elle soutient que l'indu résulte de l'omission de son ancien propriétaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par une décision du 10 février 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté la demande de Mme A portant sur une remise de dette d'APL au motif que la commission de recours amiable (CRA) avait déjà statué sur cette demande de remise de dette. Pour contester cette décision, Mme A se borne à faire valoir que l'indu résulte de l'omission de son ancien propriétaire. Ce faisant la requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa nouvelle demande de remise de dette. Ainsi, Mme A, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2500613_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel