TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500616_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) de Biarritz Transverse a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, d’un montant de 1 537 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé sur la commune de Ciboure ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 ; 3°) d’ordonner la restitution des sommes versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement total des impositions en litige prononcé en cours d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...)peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à la charge de Mme B... au titre de l’année 2024 à concurrence d’une somme de 1 537 euros et informé la requérante que si l’impôt était déjà acquitté, il serait automatiquement remboursé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B..., qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2500616_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA