TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500620_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 25 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2024. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril et 15 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à statuer à hauteur de 267 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 16 juillet 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier du 16 juillet 2025, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, présenté à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, Mme A est réputée avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 19 juillet 2025, date de sa présentation à l'adresse mentionnée par la requérante dans sa requête. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 16 septembre 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2500620_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel