TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500621_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'État. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () 2° Les frais d'aide médicale de l'État, mentionnée au titre V du livre II ; () ". L'article L. 252-1 de ce code précise que : " La première demande d'aide médicale de l'État est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'État. / () / Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'État peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'État. () ". En vertu de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, l'article L. 134-2 dudit code prévoit que " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale d'État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l'État. 4. M. B conteste la décision du 6 décembre 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'État. Le 6 février 2025, le requérant a été invité à justifier avoir exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision et à produire, le cas échéant, la décision rendue, et informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti alors même que le requérant a accusé réception de cette demande de régularisation le 11 février 2025, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 avril 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2500621_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel