TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500626_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision prise le 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de reprendre l'instruction de sa demande. Elle soutient que : -le motif du classement sans suite est erroné, dès lors qu'elle avait produit l'intégralité du jugement de divorce le 5 décembre 2024 ; - elle produit à nouveau aux débats ce document ; Par un mémoire en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de ladite requête. Il soutient que le document demandé n'a pas été produit dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2.Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3.Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4.Il ressort des termes même de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A était incomplète, ne comportant pas l'intégralité du jugement de divorce de sa précédente union en langue originale accompagnée de sa traduction en français, malgré une demande de pièces en ce sens, formulée par la préfecture le 27 septembre 2024 pour compléter l'instruction. Si la requérante soutient qu'elle a produit l'entier document le 5 décembre 2024, la préfecture, qui produit la capture d'écran des échanges, explique sans être contredite sur ce point que Mme A n'a pas respecté la demande de dépôt en un seul fichier du jugement en langue étrangère avec sa traduction, ayant déposé deux fichiers distincts, ce qui a eu pour conséquence que le premier document a été écrasé par le second dans l'application. Il s'ensuit que le dossier de Mme A était incomplet à la date du 9 décembre 2024. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 février 2025. Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2500626
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500626_20250226
Données disponibles
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