TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500626_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la sous-préfecture du Havre a rejeté sa demande de titre de séjour. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de réponse à sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français dans un délai de quatre mois en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. M. A, qui demande au tribunal d'examiner sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de l'informer de l'avancée du traitement de son dossier, doit être regardé comme demandant au tribunal, auquel il n'appartient pas d'examiner cette demande, d'annuler la décision par laquelle la sous-préfecture du Havre a implicitement rejeté la demande de titre de séjour ainsi présentée par l'intéressé, qui est née au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Toutefois, les moyens soulevés dans sa requête par M. A, tirés, en premier lieu, du fait que son dossier de demande de titre de séjour est complet, et en second lieu, de ce que l'absence de réponse de la préfecture constitue un " silence administratif qui le place dans une situation de précarité " sur le plan professionnel et personnel, sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse de refus implicite de titre de séjour. Par suite, les seuls moyens de la requête étant inopérants, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 20 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500626 ah
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500626_20250520
TA7512 mai 2026
DTA_2500626_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500626_20250520
Données disponibles
- Texte intégral