TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500627_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B C, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure, A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à verser la somme de 740 euros au titre des préjudices subis par sa fille A et la somme de 500 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal sur les absences de professeurs non remplacées dans la classe au cours de l'année 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Mme C entend engager la responsabilité de l'Etat du fait des absences répétées du professeur de français de sa fille, A, scolarisée en classe de 6ème au sein du collège Albert Camus à Rosny-sous-Bois (93) durant l'année scolaire 2022-2023. Ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 312-14 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la rectrice de l'académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 25 avril 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL . Pour expédition conforme, La greffière, N°2500627
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2500627_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel