TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500627_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vally, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Mars-la-Brière l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mars-la-Brière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Saint-Mars-la-Brière, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 25 mars 2025, M. A été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir celles relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En réponse à une demande de maintien de requête, adressée le 25 mars 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A, par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Saint-Mars-la-Brière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Mars-la-Brière. Fait à Nantes, le 9 juillet 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2500627_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel