TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500627_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A, représenté par Me Leclaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque d'être expulsé à tout moment ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de liens privés et professionnel sur le territoire, qu'il y réside avec sa compagne ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, à son droit d'aller et venir, de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - il ne peut retourner en Haïti en raison de la situation d'insécurité qui y règne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né le 22 avril 1992, a été interpellé le 28 avril 2025 dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour et n'a pas pu justifier de son droit au séjour sur le territoire français. Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, il a été assigné à résidence pour une durée d'un an. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () [ou] des moyens inopérants (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 731-3 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4 En l'espèce, le requérant a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir reçu notification le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. A l'appui de sa requête, l'intéressé se prévaut de l'urgence, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la situation en Haïti. Toutefois, ces moyens dirigés contre l'arrêté du 28 avril 2025 portant assignation à résidence sont inopérants. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Signé N. ISMAËL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2500627_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel