TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500630_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document attestant de la régularité de son séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 10 janvier 2025 et qu'en l'absence de renouvellement, son contrat de travail en alternance a été suspendu le 13 janvier 2025 ; qu'elle risque de se retrouver sans ressources alors qu'elle est enceinte ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme A B, ressortissante congolaise née le 8 avril 1996, est entrée en France en 2020 afin de poursuivre des études. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 23 septembre 2023 au 22 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juin 2024. Elle a bénéficié en dernier lieu d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 janvier 2025 dans l'attente de l'instruction de sa demande. Elle demande d'enjoindre au préfet de lui renouveler, dans un délai de quarante-huit heures, cette attestation ou de lui délivrer tout document attestant de la régularité de son séjour. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir qu'en l'absence de délivrance de tout document de séjour, son contrat de travail en alternance a été suspendu le 13 janvier 2025 et qu'elle risque de se retrouver sans ressources alors qu'elle est enceinte. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d'urgence particulière n'est pas remplie. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A B, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'instruction de la demande, voire, le cas échéant, la suspension de la décision implicite de refus de lui renouveler le titre de séjour sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500630_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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