TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500631_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, Mme D A, Mme B A et M. C A demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Manche de faire procéder aux travaux de remise en état des parcelles cadastrées n° B 386, B 376 et AB 89 leur appartenant en indivision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 2. Par leur requête, les consorts A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Manche de pallier les carences de la commune de Quibou et de procéder à la réalisation de travaux de remise en état de leurs parcelles afin de remédier aux désordres liés à l'écoulement des eaux de pluies et aux inondations répétées. Toutefois, et alors que cette demande ne constitue pas l'accessoire de conclusions aux fins d'indemnisation ni de conclusions aux fins d'annulation d'une décision refusant de réaliser les travaux ainsi sollicités, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme B A et à M. C A. Fait à Caen, le 25 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500631_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel