TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500631_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, l'association islamique du Vieux-Lille, représentée par M. A, son secrétaire, demande au tribunal le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien sis 27, rue Léonard Danel à Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement prononcé d'un montant de 512 euros.
Par un mémoire du 31 mars 2025, l'association islamique du Vieux-Lille demande au tribunal de donner acte du dégrèvement total de la taxe en litige accordé par l'administration fiscale, le 24 mars 2025, qu'elle joint à son mémoire.
Par une lettre du 31 mars 2025, l'association islamique du Vieux-Lille a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'association islamique du Vieux-Lille a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, et alors même que l'association requérante a accusé réception sur télérecours le
2 avril 2025 du courrier du 31 mars 2025, l'association islamique du Vieux-Lille doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association islamique du Vieux-Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association islamique du Vieux-Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2500631_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel