TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500632_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Aqualia, représentée par Me Blanchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques a rejeté sa demande relative au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt à hauteur de 14 994 euros et de 15 885 euros respectivement au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a accordé, ce même jour, les crédits d'impôt sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SAS Aqualia demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Landes a rejeté sa demande relative au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et de prononcer la restitution du crédit d'impôt à hauteur de 14 994 euros et de 15 885 euros respectivement au titre des années 2017 et 2018. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a accordé, ce même jour, les crédits d'impôt sollicités. Il s'ensuit que la requête de la SAS Aqualia est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Aqualia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Aqualia de restitution des sommes relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Aqualia et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 26 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2500632_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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