TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500633_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 2 février 2025, le comité écologique ariégeois et le groupe national de surveillance des arbres, représentés par Me Terrasse, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au conseil départemental de l'Ariège la suspension des chantiers illégaux menés dans le cadre des opérations de déploiement de la fibre optique, en cours ou sur le point de commencer, sur les routes suivantes : RD615, RD501, chemin de Serres (route entre la commune de Larbont et le hameau de Molocazal), voie (sans numéro) reliant la route Montagagne-Col des Marrous à la D51 route de Sentenac et RD119 ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ariège le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'extrême urgence est caractérisée et résulte du caractère imminent et irréversible des travaux de défrichement qui ont pour effet de supprimer de façon définitive la vocation forestière des parcelles en litige ; le chantier au droit de la RD615 vient de commencer et les premières coupes d'arbres ont déjà eu lieu, mais la majeure partie du linéaire reste à préserver ; sur la RD501, les premières opérations d'abattage ont eu lieu au niveau de la sortie de la commune de La Bastide de Sérou et les travaux vont se poursuivre jusqu'à Suzan ; le linéaire de 2,187 kms est toujours intact au niveau de la route entre la commune de Larbont et le hameau de Molocazal ; le linéaire de 2,927 kms sur la voie reliant la route Montagagne-Col des Marrous à la D51 route de Sentenac est toujours intact ; sur la D119 de Lescure à Clermont, sur la majeure partie de la route d'un linéaire total de 8,289 kms, la ligne est à terre le 29 janvier 2025, l'abattage n'est pas encore fait sauf sur les 2,6 premiers kms et de Clermont au mas d'Azil, la ligne n'est pas encore décrochée au 29 janvier 2025, la ligne aérienne est présente après le village du mas d'Azil jusqu'au carrefour de la RD119 avec la route de Gabre-Aigues, la D1 sur un linéaire de 8,311 kms ; ainsi, les opérations sont en cours ou peuvent débuter d'un jour à l'autre selon le planning des travaux qui indique que les abattages doivent être terminés pour le 15 mars 2025 ; ces travaux vont provoquer la destruction définitive de plusieurs dizaines d'hectares d'arbres cinquantenaires, voire centenaires, pour certains d'essences variées, frênes, hêtres, chênes, châtaigniers, sapins ; l'écosystème forestier doit être préservé ; la majeure partie des boisements concernés s'insère en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 ; - les opérations de défrichement se réalisant en dehors de tout cadre réglementaire portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale liée à la protection de l'environnement, au droit de chacun de vivre dans un environnement sain ; - les opérations concernées sont soumises à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier, qui vise tout défrichement direct, comme en l'espèce, et indirect ; - dans le département de l'Ariège, l'arrêté du 31 janvier 2011 soumet à autorisation toute opération de défrichement qui intervient au sein d'une forêt ou d'un bois dont la superficie totale dépasse 4 ha ; - le projet prévoit l'abattage de 10 kms2, soit 1 000 ha, sur l'ensemble du massif forestier de l'Ariège ; ainsi, le seul chantier de la RD615 présente une superficie de défrichement de 4,778 ha a minima ; - ces opérations ont pour objectif de mettre à nu une bande comprise en 5 et 10 mètres aux abords de la voie de circulation pour permettre l'implantation de la fibre par voie aérienne ; aucune mesure de renouvellement par replantation ou régénération naturelle n'est prévue ; - ces opérations ne constituent pas un défrichement indirect entrepris pour l'application d'une servitude d'utilité publique dans la mesure où la destruction de l'état boisé et la fin de la destination forestière de l'emprise concernée est immédiate et qu'aucun maintien temporaire de l'état de boisé n'est prévu ; - le défrichement en litige n'entre dans aucun des cas d'exemption d'autorisation listés à l'article L. 342-1 du code forestier ; chacune des parcelles à défricher s'insère dans un massif forestier d'une superficie bien supérieure à 4 ha ; les chantiers en cours ou sur le point de débuter auraient dû faire l'objet d'une autorisation de défrichement ; - les opérations de défrichement portent sur une surface totale de 10 kms2 et, bien que fragmentées, elles poursuivent la même finalité, le déploiement de la fibre optique et auraient dû à ce titre faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique, conformément aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement ; en s'exonérant de la procédure d'évaluation environnementale, le porteur du projet n'a pas évalué l'ensemble des impacts préjudiciables de ces multiples défrichements sur l'environnement ; aucun inventaire faunistique ou floristique n'a été réalisé, de sorte sur les risques éventuels pour la biodiversité commune ou protégés n'ont pas été étudiées ; aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation (séquence ERC) n'a été déterminée ; une telle étude s'avère indispensable certains boisements concernés s'insérant en ZNIEFF de type 1 et 2 ; - certaines opérations d'abattage entrent dans le champ d'application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; les documents produits démontrent, s'agissant de la RD119, que la ligne aérienne passe au droit des arbres à préserver de sorte que les prochains travaux vont, soit conduire à l'abattage de ces arbres d'alignement, soit à tout le moins, modifier radicalement l'aspect, en violation de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - la gravité de l'atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé résulte du caractère irréversible des opérations qui vont mettre fin à l'état boisé des parcelles d'emprises ; les arbres qui vont être abattus sont pour la plupart anciens et d'essences diverses ; la déforestation définitive de ces parcelles emporte des atteintes environnementales particulièrement graves, d'autant que certaines parcelles s'insèrent en ZNIEFF de type 1 et 2 ; les alignements d'arbres présentent un enjeu écologique remarquable ; aucune des opérations n'est assortie de mesures " Eviter-Réduire-Compenser " ; ces opérations vont bouleverser le paysage montagnard, dans la mesure où ces forêts en lisière de route constituent des éléments marquants du paysage qui structurent l'espace, auxquels la population locale est très attachée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le conseil départemental de l'Ariège, représenté par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les travaux litigieux ne sont pas des travaux de défrichement soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 341-1 du code forestier et à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; ils portent sur l'élagage d'arbres dans un rayon de 50 cm autour de l'emprise du câble et, lorsque les arbres menacent de s'effondrer, sur la coupe d'arbres en lisières sur une largeur très faible de 5 à 10 mètres côté déblais ; la destination forestière et l'état boisé particulièrement vaste de ces terrains ne sont donc manifestement pas remis en cause par l'abattage de quelques arbres en lisières ; - la directive DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 précise bien que pour caractériser un défrichement, il faut " qu'il y ait une coupe rase des arbres, généralement avec destruction, enterrement ou enlèvement des souches et un changement d'affectation du sol " et tel n'est pas le cas ainsi qu'il ressort du constat du commissaire de justice dressé sur site le 2 février 2025 ; l'intégralité des souches des arbres coupés en bord de voirie ont été conservées, le constat faisant clairement apparaître les souches d'arbres conservés sur chaque zone viabilisée le long de la RD501, de la RD615 et de la D119 ; il en est de même s'agissant de la D15, dont les travaux ont été réalisés il y a un an et la D21, dont les travaux ont été achevés depuis novembre 2024 ; - le chemin de Serres ainsi que la voie reliant la route de Montagagne à la D51, sont des routes communales qui n'ont fait l'objet d'aucune intervention de la part du conseil départemental de l'Ariège dans le cadre de son opération de viabilisation ; - ainsi que le prévoit la directive du 29 août 2017, les travaux d'entretien du réseau ont bien permis un renouvellement ultérieur par régénération naturelle du peuplement sans qu'aucune artificialisation des sols ne soit au demeurant prévue ; le rapport du conseil départemental sur les travaux d'entretien du réseau débutés depuis 2022 confirme la volonté claire du département de favoriser une régénération naturelle des zones entretenues ; la viabilisation des abords des routes permet en réalité une régénération des sols propice au développement d'une nouvelle biodiversité et d'une végétation renouvelée ; - il a lancé un véritable plan de création de lisières pluristratifiées découpées en trois bandes sur les chantiers d'abattage et d'élagage afin de permettre le développement d'une biodiversité nouvelle sur les abords routiers, outre l'élaboration d'un schéma local de résilience visant à identifier les zones les plus à risque et à planifier les investissements nécessaires à mener sur le long terme afin de sécuriser le réseau fibre et le réseau routier ; - les travaux litigieux ne sont pas des opérations de défrichement soumises aux dispositions du code forestier ou du code de l'environnement et n'avaient ainsi manifestement pas à être précédés d'une autorisation préalable et d'une évaluation environnementale mais sont des travaux d'entretien du réseau routier et du réseau fibre optique soumis aux dispositions de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques ; - s'agissant des arbres d'alignement, d'une part, les requérants se contentent de verser aux débats de simples photographies sauvages non identifiées géographiquement et non datées, ne permettant manifestement pas de savoir s'il s'agit bien des zones et des arbres concernés par les travaux d'entretien litigieux ; d'autre part, les arbres coupés en lisières de forêt sont principalement de jeunes acacias, châtaigniers ou frênes ayant colonisé les abords des routes de façon très anarchique et non maîtrisée et ne s'apparentent manifestement pas à des arbres d'alignement au sens de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - aucune urgence n'est caractérisée : les travaux d'entretien de la voirie et du réseau effectués sur la RD501 sont achevés depuis un certain temps maintenant tel qu'en atteste le constat de Commissaire de justice établi le 2 février 2025 ; le chemin de Serres ainsi que la voie sans numéro reliant la route de Montagagne à la D51 sont deux voies communales sur lesquelles aucune viabilisation n'a été initiée par le conseil départemental de l'Ariège tel que cela ressort également du constat de commissaire de justice du 2 février 2025 ; restent la RD615 et la RD119 sur lesquelles les travaux d'entretien de la voirie et du réseau se sont limités à l'élagage des arbres présents en lisières et à la coupe de certains arbres menaçant de s'effondrer sur la voirie, mais dont l'intégralité des souches a été conservée tel qu'en atteste le constat du 2 février 2025, garantissant ainsi une régénération naturelle des sols et le développement d'une nouvelle biodiversité ; - dans la mesure où aucun défrichement n'est à déplorer sur la RD615 et la RD119, et où les autres travaux d'entretien ont d'ores-et-déjà été achevés sur les autre routes départementales visées par les requérants, aucune urgence à statuer en 48 heures n'est caractérisée ; les requérants ont par ailleurs attendu plus de deux ans après le début des travaux de viabilisation pour déposer leur requête en référé liberté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et a informé les parties, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent les chantiers relatifs à l'aménagement de la chaussée pour la sécurisation de la fibre optique qui sont achevés. Après avoir entendu : - les observations de Me Rover substituant Me Terrasse, représentant le requérant, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, a insisté sur l'absence d'autorisation de défrichement prévue par L. 341-3 du code forestier et l'absence d'évaluation environnementale s'agissant des travaux concernant la RD615 et sur la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement s'agissant de la RD119 et a pris acte de ce que le chemin de Serres ainsi que la voie reliant la route de Montagagne à la D51 ne feront l'objet d'aucune intervention de la part du conseil départemental de l'Ariège ; - les observations de Me Pradal substituant Me Magrini, représentant le conseil départemental de l'Ariège qui a confirmé les écritures produites et a, en outre, fait valoir, que les photographies produites et le procès-verbal de constat du commissaire de justice confirment que l'intégralité des souches a été conservée le long des RD615 et RD119, que les arbres qui doivent être coupés pour des raisons de sécurité sont précisément identifiés, qu'aucun changement d'affectation des sols n'est caractérisé, que sont en cause des travaux de viabilisation, d'entretien de la voirie et du réseau de la fibre optique et en aucun cas, des opérations de défrichement, que les arbres en bordure de la voie, des frênes et non des chênes, ne correspondent pas à des arbres d'alignement et qu'aucune urgence n'est caractérisée, les travaux en litige ayant débuté en 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le conseil départemental de l'Ariège, a été enregistrée le 3 févier 2025 à 14h56 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le comité écologique ariégeois et le groupe national de surveillance des arbres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au conseil départemental de l'Ariège la suspension des " chantiers illégaux " menés dans le cadre des " opérations de déploiement de la fibre optique ", en cours ou sur le point de commencer, sur les routes suivantes : RD615, RD501, chemin de Serres, voie (sans numéro) reliant la route Montagagne-Col des Marrous à la D51 route de Sentenac et RD119. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le " chantier " concernant la RD501 est achevé. Les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la suspension de ce " chantier " sont ainsi devenues sans objet. Par ailleurs, le conseil des requérants a pris acte à l'audience de ce que le chemin de Serres ainsi que la voie reliant la route de Montagagne à la D51, voies communales, ne feront l'objet d'aucune intervention de la part du conseil départemental de l'Ariège. Par suite, ne restent en litige que les travaux réalisés sur les RD615 et 119. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Il résulte de l'instruction d'une part, que le conseil départemental de l'Ariège est propriétaire d'une partie du réseau de fibre déployé sur le département de l'Ariège, que les travaux d'installation et de déploiement de la fibre ont débuté en 2019 et se sont achevés en 2021 et, d'autre part, que les travaux engagés par le conseil départemental de l'Ariège ne sont pas des " opérations de déploiement de la fibre optique " mais des travaux, qui ont débuté en 2022, de viabilisation et d'entretien des infrastructures départementales, du réseau routier et du réseau fibre optique en application de l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, ainsi qu'il résulte notamment des conventions conclues en ce sens entre le conseil départemental de l'Ariège et les propriétaires de parcelles, pour certaines produites à l'instance, dont l'objet est d'autoriser le " département de l'Ariège à pénétrer " sur lesdites parcelles pour " procéder à l'élagage, l'abattage d'arbres " " afin de libérer le réseau routier et la ligne aérienne très haut débit de la végétation (arbres ou haies, etc) pouvant nuire à ces réseaux ". Il résulte également de l'instruction, et notamment de la photographie d'un panneau de signalisation apposé sur la RD119 mentionnant " aménagement de la chaussée pour la sécurisation de la fibre optique RD 119 du 16/1 au 15/3 ", que ces travaux sont toujours en cours. 6. Le comité écologique ariégeois et le groupe national de surveillance des arbres soutiennent, en dernier lieu, que les travaux en litige sont réalisés en dehors de tout cadre réglementaire, les travaux de défrichement concernant la RD615 n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable prévue par l'article L. 341-3 du code forestier ni d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ceux concernant la RD119 méconnaissant l'article L. 350-3 du code de l'environnement, et portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement sain. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose que " () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. / III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit./ Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. 8. Les requérants soutiennent que les opérations en litige, qui constituent un défrichement direct, portent sur une surface totale de 10 km2 sur l'ensemble du massif forestier de l'Ariège et concernent des boisements qui, pour la majeure partie, s'insèrent en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2, sont soumises à autorisation préalable et évaluation environnementale. Toutefois, il résulte de l'instruction, et le département expose sans être sérieusement contesté, que les opérations consistent en l'élagage d'arbres et de la végétation dans un rayon de 50 cm autour de l'emprise du câble, et la coupe d'arbres -qui menacent à court terme de tomber sur la voie- en lisière sur une largeur de 5 à 10 mètres côté déblais. En outre, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice produit à l'instance par le conseil départemental de l'Ariège, établi le 2 février 2025, que les souches des arbres coupés en bord de voirie ont été conservées et que seuls les arbres morts ou dangereux sont coupés et qu'ils sont précisément identifiés. Au demeurant, il résulte du rapport du conseil départemental de l'Ariège relatif à la " viabilisation de la fibre optique départementale - Bilan et Perspectives ", qui établit une première évaluation après trois années de travaux du programme de viabilisation qui a débuté en 2022, que le département procède " à un état des lieux minutieux des routes départementales et de leurs accotements par secteur " et apprécie la " dangerosité des peuplements présents par rapport au risque d'endommagement du réseau et d'interruption du service () en adéquation avec les particularités du terrain (encaissement de la chaussée, âge et état de santé des peuplements, inclinaison des arbres) ". Selon ce rapport, " plus de 200 kms de routes départementales ont été traitées sur les 2 670 kms que compte le réseau Départemental ", le programme de viabilisation englobe " les notions de sécurisation de la route, des infrastructures fibre mais aussi de sauvegarde de la biodiversité " et que la viabilisation, qui doit être appréhendée sur le long terme " n'est qu'une première étape favorisant la simulation des essences végétales dormantes. La biodiversité est stimulée sur ces zones à nouveau ouvertes. () Ce stade correspond aussi au développement optimal du tapis herbacé avec les floraisons massives de certaines espèces forestières (). Les endroits mis en lumière seront aussi colonisés par les ronces () un végétal très utile pour la biodiversité (), un outil de régénération des sols ". Ainsi, en l'état de l'instruction, au vu des éléments produits par le conseil départemental de l'Ariège qui ne sont pas sérieusement contredits par les pièces produites par les requérants, dont des photographies et un document qui constituerait " le plan d'abattage fourni par la commune de Montagagne " édité le 31 mai 2024, les opérations réalisées, qui consistent en l'élagage et la coupe de certains arbres, sans l'arrachage des souches, en lisière de la route sur une largeur de 5 à 10 mètres, et qui ne mettent fin ni à l'état boisé, ni à la destination forestière des parcelles, ne constituent pas une opération de défrichement qui devait être précédée d'une autorisation préalable et soumise à une évaluation environnementale. 9. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les travaux imminents au droit de la RD119 vont conduire à abattre des arbres d'alignement, ou à tout le moins, à modifier radicalement leur aspect, en violation de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Toutefois, les seules photographies produites ne permettent pas d'établir que les arbres au droit de la RD119 composeraient un alignement ou une allée au sens de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ni, au demeurant, que les travaux d'entretien du réseau routier et du réseau fibre optique restant à réaliser impliqueraient que des arbres qui constitueraient un alignement soient abattus ou susceptibles d'être atteints. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux en litige ont pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale liée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 11. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par le comité écologique ariégeois et le groupe national de surveillance des arbres doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité écologique ariégeois et du groupe national de surveillance des arbres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'Ariège et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la RD501. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le comité écologique ariégeois et le groupe national de surveillance des arbres verseront une somme de 1 500 euros au conseil départemental de l'Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au comité écologique ariégeois, au groupe national de surveillance des arbres, au conseil départemental de l'Ariège et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Toulouse, le 4 février 2025. La juge des référés, S. CAROTENUTO La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500633_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA