TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500633_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, l'association One Voice, prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler trois arrêtés du 28 janvier 2025 notifiés le 17 février 2025 par lesquels le préfet du Gers a défini la mise en œuvre d'opérations expérimentales sur l'impact du renard dans l'écosystème sur les territoires des 5ème, 10ème et 13ème circonscriptions du Gers et ordonné aux lieutenants de louveterie concernés de procéder au prélèvement de renards ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a retiré les décisions attaquées par un arrêté du 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mars 2025, pris en cours d'instance, le préfet du Gers a retiré les arrêtés du 28 janvier 2025 définissant la mise en œuvre d'opérations expérimentales sur l'impact du renard dans l'écosystème et ordonnant aux lieutenants de louveterie concernés de procéder au prélèvement de renards. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association One Voice sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association One Voice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Pau, le 17 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500633_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA