TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500634_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 14 février 2025, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le département du Loiret a refusé de lui accorder une remise sur le trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le département Loiret conclut au non-lieu à statuer dès lors que la dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 750 euros a été annulée et qu'en conséquence il a été décidé de reverser à la requérante les retenues effectuées sur ses prestations pour un total de 750 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort de l'instruction, notamment du mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 par lequel le département du Loiret produit une décision du 24 juin 2025, postérieure à l'introduction de la requête, par laquelle la dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 750 euros a été annulée et informe la caisse d'allocations familiales du Loiret, en charge de la gestion de la dette, en vue de reversement des retenues déjà effectuées à hauteur de 750 euros. Ainsi, la requête de Mme A B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2500634_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA