TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500635_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B A saisit le tribunal du recours gracieux qu'il entend former contre la décision par laquelle le sous-directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a suspendu son conventionnement pour la durée d'application de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes libéraux à compter du 1er septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Par la présente requête, M. A, masseur-kinésithérapeute, se borne à saisir le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision susvisée du sous-directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif déterminé ou à l'indemnisation d'un préjudice, il ne lui appartient pas se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative et ainsi, de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige. 5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le18 mars 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500635 zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2500635_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel