TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500636_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'opposition de la Fédération française de rugby en date du 8 janvier 2025 quant à la délivrance d'une licence au titre de la saison 2024/2025 soit levée. Il soutient que : - en novembre 2023 il a été informé par courriel et courrier de la Fédération française de rugby de la suspension de sa licence de joueur, soigneur et dirigeant à la suite d'un contrôle d'honorabilité ; il a tenté d'obtenir une nouvelle licence au titre de la saison 2024/2025, en vain ; il a sollicité une demande de conciliation auprès du Comité Olympique du Sport Français, l'audience étant intervenue le 9 décembre 2024 ; le 8 janvier 2025, il a reçu la réponse du Comité national olympique et sportif français qui propose à la Fédération française de rugby de de lui délivrer une licence mais le 16 janvier suivant, la fédération s'y est opposée ; - cette décision porte atteinte à sa liberté. En application de l'article R. 141-24 du code du sport, le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a transmis des observations, enregistrées le 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de de l'article R. 141-5 du code du sport : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". 2. En l'espèce, la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la Fédération française de rugby a refusé la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français émise le 8 janvier 2025, ne se substitue pas à la décision initiale de la Fédération française de rugby, mais a pour seul effet de mettre fin à l'acceptation provisoirement présumée de retirer celle-ci qui redevient alors pleinement exécutoire. Ainsi, elle ne modifie pas la situation juridique du requérant antérieure à la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation, et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 521-4 du même code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la requête présentée par M. A que l'intéressé fait état d'une atteinte portée à sa liberté par la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la Fédération française de rugby a refusé de lui délivrer une licence de jouer, soigneur, dirigeant au titre de l'année 2024/2025. Par suite, il appartient à M. A, s'il s'y croit fonder, de contester la décision entreprise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, et comme il l'a été indiqué au point 2 de la présente ordonnance, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En l'espèce, la Fédération française de rugby s'est opposée à la demande formulée par M. A de délivrance d'une licence au titre de l'année 2024/2025 par une décision expresse du 8 janvier 2025. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 23 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500636_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA