TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500636_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la communauté de communes des forêts, lacs, terres en Champagne l'a informée du non renouvellement de son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 30 janvier 2025 le président de la communauté de communes des forêts, lacs, terres en Champagne a informé Mme B, adjoint d'animation territorial, de l'absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Mme B demande l'annulation de cette décision. Après une présentation des faits qui ont précédé l'édiction de la décision attaquée, elle soutient ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche. Cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, dès lors que l'unique moyen de la requête est inopérant, cette dernière ne peut être que rejetée en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2500636_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel