TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500637_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme D B et M. C A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance n° 2500460 du 30 janvier 2025, le juge des référés a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, exécuté l'ordonnance du 17 janvier 2025 et ce, jusqu'à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l'expiration dudit délai.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 février 2025, Mme B et M. A, représentés par Me Della Monaca, demandent au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 janvier 2025, jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir, à hauteur de 1 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas désigné un lieu d'hébergement d'urgence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025, à 11 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Della Monaca représentant Mme B et M. A, qui maintient sa demande et se prévaut des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, depuis la notification, le jour même, de l'ordonnance n° 2500460 du 30 janvier 2025 prononçant une astreinte à son encontre, communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2500198 du 17 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme B et M. A et leurs enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Il doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 1er au 11 février 2025 au taux de 100 euros par jour, soit 1 100 euros.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B et M. A la somme globale de 1 100 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministère public près la Cour des comptes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500637_20250213
Données disponibles
- Texte intégral