TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500638_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pérono, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai son nouveau titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France le 22 juin 2023 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024 ; le 21 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable du 7 mai 2024 au 18 décembre 2024 ; en octobre et en novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son récépissé et a contacté la préfecture pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; en l'absence de réponse et compte tenu des relances de son employeur pour la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, elle a déposé à nouveau une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été immédiatement classée sans suite au motif qu'une précédente demande était toujours en instruction ; en dépit de ses multiples relances, et de celles de son employeur, elle n'a toujours pas de titre de séjour et son récépissé n'a pas été renouvelé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, alors même qu'elle remplit toutes les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels elle est confrontée ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2024 ainsi qu'il résulte du récépissé qui lui a été délivré à la même date. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois suivant cette présentation. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par Mme B doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2500638_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA