TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500639_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal, d'annuler les délibérations n° CS2025-04-38/3 ; n° CS2025-04-39/3 ; n° CS2025-04-40/3 ; n° CS2025-04-41/3 ; n° CS2025-04-42/3 et n° CS2025-04-43/3 du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMEAG) portant sur l’approbation des budgets primitifs principal, de l’eau potable (AEP), de l’assainissement collectif (SPAC), de l’assainissement non collectif (SPANC), du service gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) et du service défense extérieur contre l’incendie (DECI), au titre de l’année 2025. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - les délibérations susvisées ne respectent pas totalement les règles budgétaires et comptables applicables, telles que définies par l’arrêté du 20 décembre 2024 relatif aux instructions M57 et M4, applicables aux collectivités territoriales, aux métropoles et leurs établissements publics administratifs, applicables aux budgets de la GEPU et du DECI, ainsi qu’aux services publics industriels et commerciaux, applicables aux budgets principal, d’AEP, du SPAC et du SPANC ; - les annexes «état du personnel» des budgets primitifs AEP et SPAC ne mentionnent pas les fondements du recours à des agents non titulaires, en violation de l’instruction budgétaire et comptable M14 ; - l’annexe «état du personnel» est absente des budgets primitifs principal, SPANC, GEPU, et DECI ; - dans les budgets AEP et SPAC, les annexes IV.A.6 «état des charges transférées» sont indiquées comme «sans objet» alors même qu’elles ont été complétées ; - les budgets primitifs, AEP et SPAC sont insincères et ne respectent pas le principe de prudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, représenté par Me Pierre-Yves Chicot, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...)». Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2026. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2500639_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel