TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500640_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et la réorientation de sa demande vers une déclaration de nationalité par mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 23 août 2024, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A au motif que celle-ci ne s'était pas présentée à l'entretien du 20 août 2024 auquel elle avait été convoquée. 3. En premier lieu, Mme A fait valoir dans sa requête que sa demande aurait dû être orientée dès le départ vers une procédure de déclaration de nationalité par mariage. Mais cette circonstance est sans incidence sur la légalité du rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité administrative. La requérante invoque également une obligation d'information et de conseil de l'administration à l'égard des usagers conformément à l'article L. 113-3 du code des relations entre le public et l'administration mais, d'une part, ce texte n'existe pas, et d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, le code des relations entre le public et l'administration ne consacre aucune obligation générale d'information et de conseil à la charge de l'administration sous peine d'illégalité de ses décisions. Les moyens soulevés contre la décision du 23 août 2024 sont dès lors inopérants. 4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la réorientation de la demande de la requérante vers une autre procédure d'acquisition de la nationalité. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 26 mars 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500640_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel