TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500641_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en formation à distance menant au diplôme universitaire " Droit des entreprises en difficulté ", au titre de l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à son inscription dans cette formation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le 3 octobre 2024, il a été admis par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à s'inscrire à la formation à distance menant au diplôme universitaire " Droit des entreprises en difficulté " au titre de l'année 2024-2025 ; toutefois, par la décision attaquée, cette inscription a été refusée, au motif qu'il n'avait pas validé son inscription avant le 31 octobre 2024 ; cette situation compromet la poursuite de son projet professionnel et son entrée sur le marché du travail, l'empêche d'effectuer des stages et lui cause un préjudice financier et moral ; Sur le doute sérieux : - la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délai de recours contentieux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500642 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence, M. B soutient que, le 3 octobre 2024, il a été admis par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à s'inscrire à la formation à distance menant au diplôme universitaire " Droit des entreprises en difficulté ", au titre de l'année 2024-2025. Toutefois, le 21 novembre 2024, l'université a refusé cette inscription, au motif qu'il n'avait pas validé son inscription avant le 31 octobre 2024 et que cette situation compromet la poursuite de son projet professionnel de devenir administrateur judiciaire et son entrée sur le marché du travail, l'empêche d'effectuer des stages et lui cause un préjudice financier et moral. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 2025, alors que l'année universitaire 2024/2025 est largement entamée. L'observation d'un tel délai parait ainsi contradictoire avec la situation d'urgence alléguée, alors même que le requérant n'établit ni n'allègue avoir effectué de démarches auprès d'autres établissements en vue de s'inscrire dans une formation similaire et qu'il serait actuellement sans formation. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa précédente requête n° 2431300/1, enregistrée le 25 novembre 2024, a été rejetée par le juge des référés, saisi sur le même fondement, au motif qu'il n'avait pas introduit par ailleurs une requête distincte à fin d'annulation contre la décision attaquée, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500641_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA