TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500642_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; il exerce la profession de conducteur de travaux à Couëron et il réside à Virazeil, la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 451 kilomètres et il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence de permis de conduire ; la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi, un isolement social et une impossibilité de rendre visite à des proches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'auteur de l'acte est incompétent ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision méconnait l'article L. 224-1 du code de la route dès lors qu'il conteste la vitesse à laquelle il a été flashé et que l'administration sera contrainte d'apporter la preuve de la conformité de l'appareil qui a procédé à la constatation de l'excès de vitesse ; la décision attaquée méconnait les articles 20 et 25 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; compte tenu de la durée de la suspension prononcée, la préfète a, au regard notamment de la gravité de l'infraction et du comportement routier antérieur de l'intéressé, méconnu l'article L. 224-2 du code de la route et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500641 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, M. B fait valoir que la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 451 kilomètres, qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de pallier l'absence de permis de conduire et que la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi de conducteur de travaux, un isolement social et une impossibilité de rendre visite à des proches. D'une part, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie une rupture prochaine de son contrat de travail résultant de la suspension de son permis de conduire. D'autre part, si l'exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et sociale, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, et des précédentes infractions d'excès de vitesse constatées, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2500642 présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 14 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500642_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel