TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500643_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2500643, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au juge des référés, saisisur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI " en date du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - et d'enjoindre à l'administration de rétablir sous huit jours la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - l'urgence est avérée, au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle ; - les moyens tirés du vice de procédure (information préalable) et de l'erreur de droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303256 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI " en date du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, ainsi que d'enjoindre à l'administration de rétablir la validité de son permis de conduire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, laquelle est intervenue plus d'un an antérieurement à l'introduction de la présente requête, le requérant se borne à soutenir que l'urgence est avérée au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle, et à faire valoir des éléments postérieurs à ladite décision, relatifs à la prise en compte des infractions ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 13 février 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500643_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel